En complément du plafonnement individuel de chacun des avantages fiscaux pouvant être utilisés par un contribuable pour réduire sa cotisation d’impôt, la loi a instauré, à compter de 2009, une mesure visant à plafonner la somme des avantages fiscaux pouvant être tirés du cumul d’un ensemble d’avantages fiscaux.
Seuls sont pris en compte pour le plafonnement les avantages fiscaux à caractère économique afférents à un investissement du contribuable et ceux ayant pour contrepartie une prestation dont bénéficie le contribuable.
Les avantages fiscaux ayant pour objet la contrepartie d’une situation subie par le contribuable (prise en charge de la dépendance ou du handicap, déduction des pensions alimentaires) ou la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie pour le contribuable (mécénat) ou bénéficiant aux entreprises, sont exclus du champ d’application du plafonnement global.
Niveau du plafonnement : Le niveau du plafonnement a été diminué pour les avantages accordé au titre de dépenses ou d'investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010.
Plafonnement applicable aux dépenses, aides et investissements 2010
A compter de l'imposition des revenus perçus en 2010, le niveau du plafonnement est abaissé à la somme de :
20 000 € (au lieu de 25 000 € en 2009),
et de 8 % du revenu imposable au barème de l'impôt sur le revenu du contribuable (contre 10 % en 2009).
Ce nouveau plafond s'applique aux avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010 à l'exclusion des réductions et crédits d'impôts suivants accordés au titre des investissements initiés avant le 1er janvier 2010 :
réductions d'impôt pour investissements outre mer Girardin et Jego pour les :
investissements productifs pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010,
immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010,
acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés,
travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
réduction d'impôt accordée aux loueurs en meublé non professionnels (Bouvard) au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
réduction d'impôt Scellier au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.
Note
Un décret devrait fixer les modalités d'application de ce dispositif.
Source
CGI, art. 200-0 A
Avantages plafonnés:
Revenus fonciers
L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre des amortissements (uniquement pour les investissements réalisés à compter de 2009) :
- Robien,
- Borloo neuf ;
Réductions et crédits d'impôt - les réductions d’impôt au titre des investissements dans l’immobilier de loisir,
- la réduction d’impôt au titre d’investissements forestiers,
- la réduction d’impôt au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale,
- les réductions d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer y compris la créance imputée en cas de remboursement de la réduction d'impôt au titre de l'investissement outre-mer dans le cadre d'une entreprise (Girardin entreprise), mais à l'exception de la part rétrocédée,
- les réductions d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés (PME) ou de certains fonds (FIP, FIP Corse, FCPI),
- la réduction ou le crédit d’impôt pour emploi d'un salarié à domicile,
- la réduction d’impôt au titre de la télé déclaration,
- la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA,
- la réduction d’impôt au titre de travaux de conservation ou de restauration d’objets classés,
- le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale,
- le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur du développement durable,
- le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants,
- le crédit d’impôt au titre des revenus distribués,
- le crédit d'impôt pour primes d'assurance contre les loyers impayés,
- la réduction d'impôt SOFIPECHE,
- la réduction d'impôt au titre des versements sur un compte épargne codéveloppement. - la réduction d'impôt Scellier, - la réduction d'impôt Malraux, - la réduction d'impôt ouverte à certains loueurs en meublé non professionnels.
S'agissant des réductions et crédits d'impôt compris dans le plafonnement global, la loi donne la liste non pas des dispositifs plafonnés mais de ceux y échappant. Ainsi, sauf disposition contraire, tout nouveau crédit ou nouvelle réduction d'impôt entrera dans le plafonnement global des avantages fiscaux.
La loi exclut du plafonnement global les avantages fiscaux ayant pour objet la contrepartie d’une situation subie par le contribuable (prise en charge de la dépendance ou du handicap, déduction des pensions alimentaires), la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie pour le contribuable (mécénat) et ceux bénéficiant aux entreprises.
La liste exhaustive des dispositifs exclus est la suivante :
-les réductions d'impôt résultant des effets du quotient familial ; -la prime pour l'emploi ; -la décote ; -la réduction d'impôt de 30 % ou 40 % accordée au titre des contribuables domiciliés dans les DOM ; -les réductions d'impôt accordées au titre : odes dons et des dépenses de mécénat, odes cotisations versées aux organisations syndicales, odes frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures, odes prestations compensatoires, ode certaines primes d'assurances (rente survie), ode la reprise d'entreprise financée par un prêt, ode l'hébergement en établissement de long séjour, odes cotisations versées aux associations syndicales ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention contre les incendies de forêts, odu tutorat, odes intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé lors de la cession de l'exploitation, ode l'acquisition d'un Trésor national, odes frais de comptabilité (AA ou un CGA) ; -les crédits d'impôt : oen faveur de l'aide aux personnes (installation de certains équipements dans la résidence principale), oau titre des dépenses de remplacement de l'exploitant agricole en congé, odes dépenses de recherche, oau titre des investissements en Corse (entreprises), ofamille, oen faveur de l'apprentissage, opour dépenses de prospection commerciale, opour relocalisation d'activité en France, oau titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt, opour investissement dans les technologies de l'information, oen faveur de l'agriculture biologique, opour la formation des dirigeants, opour l'emploi de salariés réservistes, oen faveur des métiers de l'art, opour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, oen faveur des maîtres restaurateurs, oen faveur des débitants de tabac, opour conclusion d'un accord d'intéressement (ou d'un avenant) ; -le crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales. -les crédits d'impôt directive épargne et ceux revenant aux porteurs de parts de FCPI au titre de leurs droits dans ce fonds.
Pour le calcul du plafonnement on retient le montant des réductions d'impôt acquises au cours de l'année d'imposition, ainsi que, le cas échéant, le montant de réductions acquises antérieurement et reportées.
Notes
Le plafonnement global est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009, et aux seuls avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009. S'agissant des dispositifs Robien recentré et Borloo neuf, seuls seront plafonnés les avantages procurés par :
- des logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d’une déclaration d’ouverture de chantier ; - des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que lecontribuable transforme en logements ainsi que par des logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles deslogements neufs ; - des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009. S'agissant du dispositif Girardin, seules sont prises en compte les réductions d’impôt et la créance de remboursement acquises au titre :
- des investissements pour lesquels une demande d'agrément ou d'autorisation préalable est parvenue à l’administration après le 1er janvier 2009 ;
- des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;
- des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l’exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- des travaux de réhabilitation d’immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.
Non prise en compte de la part rétrocédée :
S'agissant des réductions d'impôt accordées au titre des investissements outre-mer donnant lieu à rétrocession (Girardin entreprise et Jego), seule la partie de la réduction non rétrocédée est retenue pour l'appréciation du plafonnement global :
Ainsi, pour apprécier le plafond, on ne retient que :
50 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 50 % ;
40 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 60 % ;
35 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 65 %.